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Présentation

Le groupement d’intérêt économique « GIE » est règlementé par la loi n°13-97 promulguée par le Dahir n° 1-99-12 du 18 chaoual 1419 (5 février 1999).

Il s’agit d’un groupement doté de la personnalité morale réunissant Deux ou plusieurs personnes morales peuvent constituer entre elles pour une durée déterminée ou indéterminée un groupement d'intérêt économique en vue de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, et à améliorer ou accroître les résultats de cette activité.

La loi n° 13-97 permet de constituer le GIE avec ou sans capital ce qui la distingue des autres formes de sociétés. Il se caractérise également par l’impossibilité de se constituer au moyen d’un appel public à l’épargne, et les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Son activité doit impérativement se rattacher à l'activité économique de ses membres puisque l’intérêt du groupement n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même mais pour ses membres. Le G.I.E. doit exercer, à titre principal, son activité pour le compte de ses membres. En conséquence, le groupement ne peut :

  • se substituer à ses membres dans l'exercice de leur activité, ni exploiter leurs fonds de commerce sous quelque forme que ce soit ; il peut cependant, à titre accessoire, exploiter certains éléments de ces fonds, ou créer un fonds accessoire ;
  • exercer, directement ou indirectement, un pouvoir de direction ou de contrôle de l'activité propre de ses membres ni détenir, de quelque manière que ce soit, des parts ou actions dans une entreprise membre ;
  • détenir, sauf dans la mesure nécessaire à la réalisation de son objet et pour le compte de ses membres, de quelque manière que ce soit, des parts ou actions dans une société ou entreprise tierce.

Le groupement d'intérêt économique est créé en vertu d'un contrat soumis aux règles générales de formation des contrats et aux dispositions légales. Il est établi par écrit et détermine l'organisation du groupement et les droits et obligations de ses membres. Il doit contenir notamment les indications suivantes :

  • la dénomination du groupement ;
  • l'objet du groupement ;
  • la durée pour laquelle le groupement est constitué ;
  • l'adresse du siège du groupement ;
  • la raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social de chacun des membres du groupement, l'indication du numéro d'immatriculation au registre du commerce, s'il y a lieu, de chacun de ses membres, ainsi que la date de leur entrée dans le groupement s'ils y ont été admis après sa constitution, avec mention, le cas échéant, de l'exonération qui leur a été consentie de toute responsabilité relative aux dettes du groupement antérieures à leur admission; le cas échéant, le montant et la nature des apports devant constituer le capital ainsi que le montant de celui-ci.

Toutes les modifications du contrat sont établies et publiées dans les mêmes formes et conditions que le contrat lui-même. Elles ne sont opposables aux tiers qu'à dater de cette publicité.

L’administration du GIE :

Le G.I.E. est administré par un ou plusieurs administrateurs, choisis parmi ses membres ou en dehors d'eux. Le ou les administrateurs sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers le groupement ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légales applicables aux G.I.E., soit de la violation du contrat de groupement, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs administrateurs ont participé aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun d'eux dans la réparation du dommage. Toutefois, il est interdit aux administrateurs de contracter des emprunts auprès du groupement, de se faire ouvrir des découverts à leur profit ou de se faire garantir par lui des engagements personnels vis-à-vis des tiers.

La dissolution du GIE :

Sous réserve d'autres causes de dissolution prévues par le contrat, le groupement d'intérêt économique est dissous :

  • par l'arrivée du ternie lorsque celui-ci est déterminé ;
  • par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
  • par la volonté de ses membres ;
  • par décision judiciaire pour de justes motifs.
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