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Cour de cassation

La cour de cassation est la juridiction suprême, placée au sommet de la hiérarchie judiciaire. Contrairement à ce qui peut être répandu, elle ne constitue pas un troisième degré de juridiction après les tribunaux et les cours d’appel. Son rôle n’est pas de rejuger les affaires, mais d’examiner si les règles de droit ont été correctement appliquées et qu’elles ont été respectées par la juridiction qui a prononcé la décision. Ainsi, la cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l’ordre judiciaire.

Si la décision résulte d’une bonne application de loi le pourvoi en cassation est soit rejeté, dans le cas contraire, la décision est cassée et annulée en tout ou en partie, et elle sera renvoyée devant la juridiction du fond compétente.

Sous certaines conditions, la Cour de cassation peut émettre des avis en matière civile et en matière pénale, à la demande des autres juridictions.

La cour de cassation siège à Rabat, au niveau du secteur 16 à Hay Riad

        1.     Composition et organisation :

Les chambres de la cour :

La cour de cassation comprend  14 chambres : une chambre civile, dite première chambre, une deuxième chambre civile, une chambre de statut personnel, une chambre commerciale, une chambre administrative, une chambre sociale, une chambre pénale, etc. Toute Chambre peut valablement instruire et juger, quelle qu’en soit la nature, les affaires soumises à la Cour. Une chambre peut être divisée en sections, tel est le cas de la Chambre civile et de la Chambre pénale dont chacune est divisée en 9 sections.

Chaque chambre comprend :

Un président de chambre : Il est désigné par le bureau de la cour selon des critères d’ancienneté et de compétence. C’est un magistrat de grade exceptionnel.

Un conseiller : Chaque président de chambre désigne un conseiller rapporteur dans chaque affaire, qui est de grade exceptionnel ou de premier grade, il sera chargé de diriger la procédure, d’instruire, de préparer un rapport et un projet d’arrêt sur les dossiers qui lui seront confiés. En outre le conseiller auprès d’une chambre de la cour peut être chargé d’autres certaines missions. Le conseiller le plus ancien peut remplacer le président de chambre an cas d’empêchement.

 

Le Premier Président :

La cour de cassation est présidée par un premier président, un magistrat hors grade, nommé par le roi. Il est le plus haut magistrat du Royaume dans la hiérarchie judiciaire. C’est lui qui veille au bon fonctionnement des services du greffe de la cour de cassation, exerce sa surveillance sur les Premiers Présidents des cours d’appel, des cours d’appel de commerce et des cours d’appel administratives.

Le Procureur Général du Roi :

Il a autorité sur les membres du ministère public de la cour de cassation et sur les services du secrétariat du parquet général. Il contrôle les agents du greffe chargés du service pénal ou investis de fonctions comptables. « Lorsque le procureur général du Roi près la Cour suprême apprend qu'une décision a été rendue en dernier ressort en violation de la loi ou des règles de procédure et qu'aucune des parties ne s'est pourvue en cassation dans le délai prescrit, il en saisit la cour».  

Le parquet général

 Comme toute juridiction, la Cour de cassation dispose d’un greffe, qui assure l’ensemble des services administratifs, dont le service d’accueil de la Cour, qui se consacre à l’information des justiciables. Elle comprend également un secrétariat autonome du parquet général.

Le Bureau de la cour

Le bureau de la cour de cassation est constitué :

  • Du premier président ;
  • Du président et le conseiller doyen de chaque chambre ;
  • Du procureur général du Roi ;
  • De l'avocat général doyen.
  • Du secrétaire greffier en chef assiste aux réunions du bureau.

Le bureau se réunit dans la première quinzaine de décembre et fixe la répartition des magistrats et des affaires entre les diverses chambres. Il détermine le nombre des sections, s'il y a lieu que les jours et heures des audiences.

Il se réunit également, en cas de besoin et à chaque fois que le premier président l'estime utile ou à la demande du procureur général du Roi.

 2.     Procédure et compétence :

Un pourvoi en cassation est le premier pas d'une procédure particulière qui permet à la Cour de juger si une décision qui a été rendue en dernière instance, c'est-à-dire après que les parties aient épuisé les voies de recours ordinaires, est conforme ou non à la loi. Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit.  

Un pourvoi en  cassation peut être formulé dans les cas suivants :

  • Violation de la loi interne ;
  • Violation d’une règle de procédure ayant causé un préjudice à une partie ;
  • Incompétence ;
  • Excès de pouvoirs ;
  • Défaut de base légale ou défaut de motifs.

Le recours introduit devant la cour de cassation ne suspend pas l’exécution de la décision rendue en dernier ressort de la juridiction de premier et deuxième degré, sauf dans trois situations :

  • En matière d’état
  • Quand il y a eu faux incident,
  • En matière d’immatriculation

En outre, sur demande expresse de la partie requérante, la cour peut, à titre exceptionnel, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution, soit des arrêts et jugements rendus en matière administrative soit des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit un recours en annulation.

            3.     Les décisions :

Les décisions de la cour de cassation sont des arrêts rendusen audiencepublique « Au Nom de Sa Majesté le Roi », à l'encontre d'un arrêt rendu en appel ou d'un jugement en premier et dernier ressort. A cet effet, la cour rend soit :

Un arrêt de rejet : par lequel, la cour rejette le pourvoi, jugeant que la décision objet du pourvoi est bien jugée. L’arrêt de rejet marque la fin du procès et la décision devient irrévocable.

 

Un arrêt de cassation : Il peut être soit :

  • Avec renvoi : si la cour de cassation a tranché dans son arrêt un point de droit, la juridiction de renvoi est tenue de se conformer à sa décision.
  • Sans renvoi : si après cassation de la décision à elle déférée, la cour constate qu’il ne reste plus rien à juger, elle ordonne la cassation sans renvoi.

 

Les arrêts rendus sont motivés. Ils visent les textes dont il est fait application et mentionnent obligatoirement :

  • Les noms, prénoms, qualité, profession et domicile réel des parties ;
  • Les mémoires produits ainsi que l'énoncé des moyens invoqués et les conclusions des parties ;
  • Les noms des magistrats qui les ont rendus, le nom du conseiller rapporteur étant spécifié ;
  • Le nom du représentant du ministère public ;
  • La lecture du rapport et l'audition du ministère public ;
  • Les noms des mandataires agréés près la cour de cassation qui ont postulé dans l'instance et leur audition, le cas échéant.

La minute de l'arrêt est signée par le président, le conseiller rapporteur et le greffier.

 

 « Il ne peut être formé de recours contre les arrêts de la cour de cassation que dans les cas ci-après :

Un recours en rétractation peut être exercé :

Contre les arrêts qui ont été rendus sur la base de documents déclarés ou reconnus faux ;

Contre des arrêts statuant en matière d'irrecevabilité ou de déchéance qui ont été déterminés par les indications de mentions à caractère officiel apposées sur les pièces de la procédure et dont l'inexactitude ressort de nouveaux documents officiels, ultérieurement produits ;

Si la partie a été condamnée, faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;

Si l'arrêt est intervenu sans qu'aient été observées les dispositions des articles 371, 372 et 375.

Un recours en rectification peut être exercé contre les décisions entachées d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire.

La tierce opposition est admissible contre les arrêts rendus par la Cour suprême sur les recours en annulation formés contre les décisions des autorités administratives. » Article 379 du code de procédure civile.

N.Ch

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