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La dénonciation calomnieuse

Il n'est pas bien difficile de dénoncer une ou plusieurs personnes d'avoir commis un fait donné ! Il suffit d'envoyer une lettre au procureur du Roi ou de porter plainte auprès de la police administrative ou de la gendarmerie Royale. Mais pour tenter de faire obstacle à des dénonciations mensongères irréfléchies et infondées, inspirées généralement par la haine ou l’envie ou l’esprit de vengeance et qui peuvent ne serait-ce que du fait de l’ouverture d’une enquête diligentée causer du tort à la personne dénoncée et notamment à sa réputation, la loi réprime sévèrement celui qui dénonce à tort.

 Au Maroc la dénonciation calomnieuse est réprimée par le Code pénal. Elle est dite calomnieuse parce que les faits dénoncés sont faux.

 L’article 445 du code pénal dispose dans son premier alinéa que « quiconque a, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, ou à des autorités ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente ou encore aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs du dénoncé, est puni de l’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 200 à 1000 dirhams ; la juridiction de jugement peut, en outre, ordonner l’insertion de sa décision, intégralement ou par extrait, dans un ou plusieurs journaux et aux frais du condamné ».

De ce qui précède, la dénonciation calomnieuse constitue une infraction pénale dont les éléments constitutifs sont :

  • Une dénonciation spontanée contre un ou plusieurs individus ayant pour objet de provoquer éventuellement une poursuite judiciaire, une sanction disciplinaire ou des sanctions en matière d’activité privée ;
  • La dénonciation doit viser certaines personnes déterminées par la loi. Toutefois il n’est pas nécessaire que la personne soit nommée, il suffit qu’elle soit facilement identifiable, par exemple : « le président du conseil municipal » ;
  • L’existence du caractère calomnieux de la dénonciation ;
  • L’existence d’une intention délictuelle. Il faut que le dénonciateur ait connu la fausseté des imputations qu’il dirige contre une personne. S’il a cru que le fait était vrai, le délit n’est pas constitué, il peut y avoir une dénonciation téméraire qui expose l’auteur à des poursuites civiles en dommages et intérêts.

Mais pour que la fausseté de la dénonciation soit reconnue, l’alinéa deux de l’article 445 prévoit une procédure préjudicielle :

« Si le fait dénoncé est susceptible de sanction pénale ou disciplinaire, les poursuites du chef de dénonciation calomnieuse peuvent être engagées en vertu du présent article soit après jugement ou arrêt d'acquittement ou de relaxe, soit après ordonnance ou arrêt de non-lieu, soit après classement de la dénonciation par le magistrat, fonctionnaire, autorité supérieure ou employeur, compétent pour lui donner la suite qu'elle était susceptible de comporter.

La juridiction saisie en vertu du présent article est tenue de surseoir à statuer si des poursuites concernant le fait dénoncé sont pendantes. »

Ainsi, si les faits dénoncés constituent une infraction à la loi pénale, seule l’autorité judiciaire est compétente pour statuer.

La décision peut être soit un arrêt ou un jugement d’acquittement, soit un arrêt ou une ordonnance de non-lieu, soit même un classement sans suite du parquet.

Quant à la procédure, les poursuites peuvent être engagées par le ministère public ou par la personne lésée par l’infraction.

N. Chraibi

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