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La Garde à Vue

La garde à vue est une mesure privative de liberté, prise par un officier de police judiciaire pour maintenir à la disposition des enquêteurs le suspect d'un crime ou d'un délit. Une personne peut être placée en garde à vue s'il existe contre elle des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou a tenté de commettre une infraction.

Dés que l’officier de la police judiciaire décide de placer un suspect en garde à vue, il a l’obligation d’informer, par tous les moyens, sa famille et de le signaler dans le procès verbal.

  • La durée de la garde à vue :

La durée de la garde à vue est de 48 heures, elle peut être prolongée de 24 heures après autorisation écrite du procureur du Roi. En matière d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat, la durée est fixée à 96 heures renouvelable une seule fois. Par contre en matière de terrorisme la durée est fixée aussi à 96 heures mais elle est susceptible d’être prolongée deux fois pour la même durée.

En France la durée de la garde à vue est fixée à 24 heures et peut être prolongée jusqu'à 48 heures si la peine encourue est d'au moins 1 année d'emprisonnement, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République et après présentation du suspect devant celui-ci. Pour les affaires qui ont un caractère complexes et graves, la prolongation peut être prolongée jusqu'à 72 heures. Pour les affaires terroristes elle peut aller même jusqu’à 96 heures ou même 120 heures sur décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction.

 

En Grande-Bretagne, 24 heures à 28 jours de garde à vue !  La durée de la garde-à-vue sans chef d’inculpation est fixée à 24 heures et peut être étendue à 96 heures maximum. Par contre en matière de terrorisme le délai est porté à sept jours, voire même 28 jours !

  • L’assistance d’un avocat :

Au Maroc le droit pour une personne gardée à vue d’être assisté d’un avocat est très limité. Il n’est autorisé qu’en cas de prolongation de la garde à vue et il est subordonné à l’autorisation du ministère public. Ainsi, le contact ne peut avoir lieu en principe que dès la première heure de la prolongation et sauf si le ministère public l’accorde. Si cette assistance est autorisée, le contact entre l’avocat et son client gardé à vue ne peut excéder 30 minutes et ce passe sous la surveillance de l’officier de la police judiciaire dans des conditions assurant son caractère secret.

Quelle assistance offre un avocat à son client gardé à vue ?

L’avocat peut dés la première heure de la garde à vue, produire des observations écrites ou des documents à la police judiciaire ou bien au ministère public, qui vont être joints au procès-verbal.

Il peut demander que son client soit soumis à un examen médical pour relever toutes traces de sévices et violences, s’il estime que son client à fait l’objet d’une maltraitance lors de son interrogatoire.

Il peut aussi demander au ministère public, la mise en état de liberté de son client en contrepartie d’une caution pécuniaire ou personnelle.

  • La garde à vue en cas d’infraction flagrante :

L’enquête de flagrance est l’enquête mise en œuvre dans les cas de flagrance. Elle se retreint  aux crimes et aux délits passibles d’une peine d’emprisonnement. Ainsi les contraventions et les délits passibles d’une simple peine d’amande ne peuvent donner lieu à l’ouverture d’une enquête de flagrance.

On parle de flagrance lorsque :

  • L’auteur d’un crime ou d’un délit est surpris au moment où il commet une infraction ou vient de la commettre ;
  • L’auteur est poursuivi par la clameur publique ;
  • L’auteur porteur d’armes ou d’objets faisant présumer sa participation au fait délictueux est trouvé dans un temps très voisin de l’action, ou bien il a pu être relevé sur lui des traces ou des indices prouvant sa participation ;
  • L’infraction a été commise dans une maison dont le chef requiert le procureur du Roi ou un officier de police judiciaire de la constater.

 Ce cadre d’enquête a été mise en place par le législateur pour répondre à la nécessité d’une rapide réaction afin de mettre fin au trouble causé par l’infraction et pour conserver les preuves. Dans cette perspective, l’officier de police judiciaire est doté de larges pouvoirs. Il peut convoquer et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des informations et des renseignements sur les faits ou sur toutes pièces ou documents saisis. Si la personne convoquer refuse de comparaitre il peut la contraindre à se présenter après autorisation du ministère public.

  • La garde à vue lors de l’enquête préliminaire :

L’enquête préliminaire est une enquête de police judiciaire, durant laquelle les officiers de la police judiciaire sont amenés à réunir les éléments de preuve de toute infraction non flagrante.

Contrairement à l’enquête de flagrance, l’officier de la police judiciaire ne peut garder à vue une personne qu’après avoir eu l’autorisation du ministère public. Si l’officier obtient une autorisation à cet effet, il doit obligatoirement conduire la personne gardée à vue devant le magistrat du parquet avant l’expiration du délai de la garde à vue. Sa prolongation est également soumise à l’autorisation écrite préalable du magistrat du parquet.  En outre, l’article 80 du code de procédure pénale ajoute qu’  « à titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision motivée, sans que la personne soit conduite devant le procureur du Roi. »

  • Fin de la garde à vue :

À l'expiration du délai de la garde à vue, la personne gardée à vue est soit remise en liberté si rien n’a été prouvé à son égard, soit présentée à la juridiction de jugement compétente qui décidera des suites à donner aux poursuites.

N.Ch

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