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Mariage

Pour que le contrat de mariage soit considéré comme valable, la Moudawana prévoit un certain nombre de conditions qu’il faut respecter. Il existe des conditions générales (la perpétuité, la capacité, la dot et l’absence d’empêchements), ainsi que des conditions supplémentaires prévues pour des situations spécifiques.

 

 


 Base légale :

Article 10: 

Le mariage est conclu par consentement mutuel (Ijab et Quaboul) des deux contractants, exprimé en termes consacrés ou à l'aide de toute expression admise par la langue ou l’usage.

Pour toute personne se trouvant dans l’incapacité de s’exprimer oralement, le consentement résulte valablement d’un écrit si l’intéressé peut écrire, sinon d’un signe compréhensible par l’autre partie et par les deux adoul.

Article 11: 

Le consentement des deux parties doit être :

1) exprimé verbalement, si possible, sinon par écrit ou par tout signe compréhensible ;

2) concordant et exprimé séance tenante ;

3) décisif et non subordonné à un délai ou à une condition suspensive ou résolutoire.

Article 12:

Sont applicables à l’acte de mariage vicié par la contrainte ou par le dol, les dispositions des articles 63 et 66 ci-dessous.

Article 13:

 La conclusion du mariage est subordonnée aux conditions suivantes :

1) la capacité de l’époux et de l’épouse ;

2) la non entente sur la suppression du Sadaq (la dot) ;

3) la présence du tuteur matrimonial (Wali), dans le cas où celui-ci est requis par le présent Code ;

4) le constat par les deux adoul du consentement des deux époux et sa consignation ;

5) l’absence d’empêchements légaux.

 

 

Les conditions prévues pour un mariage valide 

 

1-    La perpétuité : Un contrat de mariage doit  être conclu de façon durable et perpétuelle et toute stipulation portant sur la limitation dans le temps du mariage le rend passible d’annulation.

 

2-    La capacité : La capacité matrimoniale s’acquiert, pour le garçon et la fille jouissant de leurs facultés mentales, à dix-huit ans grégoriens révolus.

2-Ainsi à l’âge de 18ans, la personne est capable d’exprimer clairement son acceptation ou son refus, de s’engager dans des rapports juridiques qu’elle pourrait saisir et de les honorer.

 

Le mariage d’un mineur, moins de 18 ans, demeure possible. Son mariage est subordonné d’abord à l’approbation de son représentant légal, en suite à celle du juge de la famille chargé du mariage. L’approbation du représentant légal doit être constatée par sa signature apposée, avec celle du mineur, sur la demande d’autorisation de mariage et par sa présence lors de l'établissement de l'acte de mariage. Quand à la décision du juge, elle est  motivée, précisant l’intérêt et les motifs justifiant ce mariage. Elle n’est susceptible d’aucun recours. Il aura entendu, au préalable, les parents du mineur ou son représentant légal. De même, il aura fait procéder à une expertise médicale ou à une enquête sociale. Si la décision est favorable le mineur acquiert la capacité civile pour ester en justice pour tout ce qui concerne les droits et obligations nés des effets résultant du mariage.

 

 Un handicapé mental, qu’il soit de sexe masculin ou féminin, peut aussi contracter à un mariage, sur production d’un rapport établi par un ou plusieurs médecins experts sur constatant l’état de son handicap. Le juge de la famille chargé du mariage communique ledit  rapport à l’autre partie (qui va se marier) et en fait état dans un procès-verbal. Elle doit être majeure et consentir expressément par engagement authentique à la conclusion de l’acte de mariage avec la personne handicapée.

 

3-    La dot: Consiste en tout bien donné par le mari impliquant de sa part, le ferme désir de contracter un mariage en vue de fonder un foyer. Tout ce qui peut faire l’objet d’une obligation peut servir de dot.

 

En cas de mariage à l’étranger (entre deux marocain ou entre une partie marocaine et l’autre étrangère) cette condition, propre au droit musulman, ne sera pas automatiquement vérifiée, et risque de ne pas être observée. Prenant l’exemple d’un mariage en France, l’officier de l’état civil français qui devra célébrer le mariage, ne va pas demander est ce que la dot a été acquittée, et ce, même si le mariage implique deux futurs conjoints de nationalité marocaine. Ceux-ci peuvent établir un contrat de mariage qui sera mentionné dans l’acte de mariage sans autre précision.

4-    L’absence d’empêchement au mariage: Un mariage ne peut être considéré comme valide que s’il est libre de tout empêchement, qu’il soit perpétuel ou temporaire :

Les empêchements perpétuels sont :

 

  • Les liens de parenté : le mariage de l’homme avec ses ascendantes et descendantes, les descendantes de ses ascendants au premier degré, les descendantes au premier degré de chaque ascendant à l’infini.
  • Parenté par alliance : le mariage de l’homme avec les ascendantes de son épouse dès la conclusion du mariage et avec les descendantes de l'épouse à condition que le mariage avec la mère ait été consommé, à tous les degrés, avec les ex-épouses des ascendants et descendants dès la conclusion du mariage
  • L’allaitement  s’il a eu lieu effectivement au cours des deux premières années avant le sevrage ;
  • Le serment d’anathème.

 

Les empêchements  temporaires  sont :

 

  • Le mariage simultané avec deux sœurs ou avec une femme et sa tante paternelle ou maternelle, par filiation ou allaitement ;
  • Le fait d’avoir à la fois un nombre d’épouses supérieur à celui autorisé légalement ;
  • Le mariage en cas de divorce des deux époux trois fois successives, tant que la femme n’a pas terminé la période de viduité (Idda) consécutive à un mariage conclu et consommé légalement avec un autre époux.
  • Le mariage de la femme divorcée avec un tiers annule l’effet des trois divorces avec le premier époux ; le mariage de nouveau avec le premier époux peut faire l’objet de trois nouveaux divorces ;
  • Le mariage d’une musulmane avec un non-musulman et le mariage d’un musulman avec une non-musulmane, sauf si elle appartient aux gens du Livre ;
  • Le mariage avec une femme mariée ou en période de viduité (Idda) ou de continence (Istibrâ).

 Nada Ch.

Pour l'autorisation de dresser l'acte de mariage, veuillez cliquer sur le lien suivant: http://www.iurisma.com/index.php/formalites-et-procedures/29-autorisation-de-dresser-l-acte-de-mariage

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