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La dot

La dot consiste en tout bien que l’époux offre à son épouse, pour manifester sa volonté de contracter le mariage, de créer un foyer, de fonder une famille stable et consolider les liens d’affection et de vie commune entre conjoints. C’est ce qui ressort des dispositions de l’article 26 du code de la famille. Malheureusement, certains prétendent que la dot, obligatoire pour le mariage, n’est qu’un moyen par lequel le mari achète l’épouse, ou encore que la dot est la contrepartie versée à l’épouse pour que son mari puisse jouir de son corps. Or le fondement légal de la dot consiste en sa valeur morale et symbolique et non en sa valeur matérielle.

 

 

 


 Base légale:

Article 26 :

Le Sadaq (la dot) consiste en tout bien donné par l’époux à son épouse, impliquant de sa part la ferme volonté de créer un foyer et de

vivre dans les liens d’une affection mutuelle. Le fondement légal du

Sadaq consiste en sa valeur morale et symbolique et non en sa valeur matérielle.

Article 27 :

Le Sadaq est fixé au moment de l'établissement de l’acte de mariage.

A défaut, sa fixation est déléguée aux conjoints.

Si les conjoints, après consommation du mariage, ne se sont pas mis d’accord sur le montant du Sadaq, le tribunal procède à sa fixation en tenant compte du milieu social de chacun des conjoints.

Article 28 :

Tout ce qui peut faire légalement l’objet d’une obligation peut servir de Sadaq. Il est légalement préconisé de modérer le montant du Sadaq.

Article 29 :

Le Sadaq consenti par l'époux à l'épouse devient la propriété de celle-ci ; elle en a la libre disposition et l’époux ne peut exiger d’elle, en  contrepartie, un apport quelconque en ameublement ou autres.

Article 30 :

Il peut être convenu du paiement d’avance ou à terme de la totalité ou d’une partie du Sadaq.

Article 31 :

Le Sadaq doit être acquitté à l’échéance du terme convenu.

L’épouse peut demander le versement de la partie échue du Sadaq, avant la consommation du mariage.

Au cas où la consommation du mariage a eu lieu avant l'acquittement du Sadaq, ce dernier devient une dette à la charge de l’époux.

Article 32 :

L’intégralité du Sadaq est acquise à l'épouse, en cas de consommation du mariage ou de décès de l'époux avant cette consommation.

En cas de divorce sous contrôle judiciaire avant la consommation du mariage, l’épouse a droit à la moitié du Sadaq fixé.

Lorsque le mariage n'est pas consommé, l’épouse ne peut prétendre au Sadaq dans les cas suivants :

1) lorsque l’acte de mariage est résilié ;

2) lorsque le mariage est dissous pour vice rédhibitoire constaté chez l’un des époux ;

3) lorsqu’il y a divorce sous contrôle judiciaire dans le cas du mariage où la fixation du Sadaq est déléguée.

Article 33 :

En cas de divergence sur l'acquittement de la partie échue du Sadaq, il est ajouté foi aux déclarations de l’épouse si la contestation intervient avant la consommation du mariage et à celles de l’époux dans le cas contraire.

En cas de divergence entre les époux sur le versement de la partie du Sadaq à terme, la preuve du paiement est à la charge de l’époux.

Le Sadaq ne se prescrit pas.

Article 34 :

Tout ce que l’épouse apporte au foyer au titre du Jihaz ou de Chouar (Trousseau de mariage et ameublement) lui appartient.

 En cas de contestation sur la propriété des autres objets, il est statué selon les règles générales de preuve.

Toutefois, en l’absence de preuve, il sera fait droit aux dires de l’époux, appuyés par serment, s’il s’agit d’objets d'usage habituel aux hommes, et aux dires de l’épouse, après serment, pour les objets habituels aux femmes. Les objets qui sont indistinctement utilisés par les hommes et les femmes seront, après serment de l’un et de l’autre époux, partagés entre eux, à moins que l’un d’eux ne refuse de prêter serment alors que l’autre le prête ; auquel cas, il est statué en faveur de ce dernier.

La dot constitue en droit marocain, l’une des conditions de la conclusion du mariage. On distingue entre :

            1)La dot nommée :

La dot est généralement fixée dans le contrat de mariage, où est précisé la valeur et le mode de payement convenu : de la totalité ou d’une partie ; d’avance ou à terme. L’épouse peut demander que la dot lui soit versée au moment de l’établissement de l’acte de mariage, comme elle peut exiger de la percevoir avec la consommation du mariage. Elle peut également déterminer avec son époux d’une date de paiement (Exemple : après six mois de mariage, ou une année..). Arrivé à l’échéance, l’époux doit s’acquitté du montant convenu.

 

2)Tafwid – La délégation de la dot :

Quand la dot n’est pas fixée au moment de l’établissement de l’acte de mariage, l’acte est qualifié de « mariage de délégation » et sera valable. La fixation de la dot est par conséquent déléguée aux conjoints. Si après la consommation du mariage, les conjoints n’arrivent toujours pas à se mettre d’accord sur le montant de la dot, le tribunal procède à sa fixation en tenant en compte la situation sociale de chacun des époux.

Seule l’épouse est propriétaire de la dot. Elle en a la libre disposition. De ce fait, il est interdit au père ou à la mère de percevoir la dot de leur fille pour leur profit personnel. Aussi, l’époux ne peut exiger ou demander à  son épouse un apport quelconque de biens (meubles, jihaz…) en contrepartie du sadaq convenu.

Tant que la dot n’a pas été versée à l’épouse, elle demeure une dette qui incombe au mari. Si ce dernier décède avant la consommation du mariage, l’épouse a droit à l’intégralité de la dot. Et elle a droit à la moitié du Sadaq fixé lors de la dissolution du mariage suite à un divorce sous contrôle judiciaire avant la consommation du mariage,

Lorsque le mariage n'a pas été consommé, l’épouse ne peut prétendre au Sadaq dans les cas suivants :

  • lorsque l’acte de mariage est résilié ;
  • lorsque le mariage est dissous pour vice rédhibitoire constaté chez l’un des époux ;
  • lorsqu’il y a divorce sous contrôle judiciaire dans le cas du mariage où la fixation du Sadaq est déléguée.

Nada Cheraibi

Juriste en droit des affaires

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